Du devoir et des droits du riverain…
Le Code de l’Environnement (article L215-2) stipule que la propriété foncière du cours d’eau s’étend de la berge au milieu du lit. De fait, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier des berges et du lit de la rivière (article L215-14). Le riverain dispose également d’un certain nombre de droits dont le droit d’user de l’eau courante ou le droit de pêche (articles L215-1 et L435-4).
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Il présente la notion d’ « entretien régulier » tel qu’il est prévu dans le code de l’environnement, explique l’objectif recherché et expose les moyens à utiliser pour y parvenir.
A l’intervention de la collectivité…
Dans les faits, les cours d’eau sont souvent abandonnés : déprise agricole des fonds de vallée, fermeture graduelle du milieu, oubli de la présence du cours d’eau … et l’entretien n’est finalement plus réalisé.
La loi autorise alors la collectivité à se substituer au devoir d’entretien du riverain. Elle doit pour cela démontrer l’intérêt général de l’opération (article L211-7) : c’est l’objet de la Déclaration d’Intérêt Général (DIG), procédure soumise à enquête publique, et qui fait l’objet d’un arrêté préfectoral.
La déclaration d’intérêt général autorise la collectivité à intervenir sur des propriétés privées. En revanche, elle ne constitue pas une obligation pour le riverain d’accepter leur intervention. Des conventions de travaux, d’une durée limitée dans le temps, sont donc mises en place afin d’obtenir l’accord du propriétaire.
Inventaire départemental des cours d’eau du Finistère
Présente dans plusieurs codes, la notion de cours d’eau n’est actuellement pas définie par la loi : Elle repose sur la jurisprudence et sur l’appréciation du juge, s’adaptant à la diversité des situations géographiques et climatiques rencontrées.
Si l’identification des principaux cours d’eau, qu’ils soient permanents ou intermittents, est bien partagée par l’ensemble des usagers du département, la différence entre certains petits cours d’eau et fossés ou canaux est parfois délicate. Or cette distinction emporte des conséquences administratives substantielles, en particulier au titre de la police de l’eau.